Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 94-27 du 11 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-643 du 7 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Radio Pagani à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Pagani ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Pagani et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 25 mars, 5 juillet et 19 septembre 2001, le comité technique radiophonique de Basse-Terre a invité l'association Radio Pagani à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, l'association Radio Pagani n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Pagani est mise en demeure de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Pagani, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2002.